La rupture du concubinage peut être source de difficultés lorsque les concubins disposent d’un patrimoine notamment immobilier et n’arrivent pas à s’accorder sur le partage.
Le concubinage est:
une union de fait, caractérisée par une vie commune préservant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple (C. civ. art. 515-8).
Il peut prendre fin soit :
- par suite du décès de l’un des concubins,
- par décision commune des deux partenaires,
- par la volonté unilatérale de l’un d’eux.
Le concubinage produit un certain nombre d’effets juridiques, dans les rapports entre les concubins, le principe demeurant que les effets du mariage ne sont pas applicables au concubinage (C. civ., art. 212 et s.).
La loi n°2009-526 du 12 mai 2009 dite de simplification du droit, applicable depuis le 1er janvier 2010, a largement étendu les compétences du juge aux affaires familiales en matière de divorce, en matière de contentieux de nature extra patrimoniale de l’après-divorce et dans les contentieux de nature patrimoniale touchant à la cellule familiale traditionnelle et à celle, plus moderne, constituée entre concubins ou partenaires pacsés.
Le décret du 17 décembre 2009 est venu préciser les règles de procédure applicable au nouveau contentieux déféré au juge aux affaires familiales.
Lorsque la rupture du concubinage occasionne des difficultés relatives au partage du patrimoine du couple séparé (achat ensemble d’un bien immobilier, par exemple), seul le juge aux affaires familiales est compétent pour les trancher.
L’assistance et la représentation par un avocat inscrit au barreau du Tribunal judiciaire compétent est obligatoire pour tout le déroulement de l’instance. Chacune des parties est donc tenue de constituer avocat à partir à compter de la signification de l’assignation qui est un acte délivré par huissier par la partie se trouvant en demande à l’autre partie.
Le Tribunal territorialement compétent est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur (CPP, art. 42 al. 1).
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger (CPP, art. 42 al. 2).
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